J.O. Numéro 208 du 8 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14434

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Décision no 2001-664 du 11 juillet 2001 publiant pour l'année 1999 l'attestation de conformité des coûts entrant dans les comptes individualisés et dans les comptes d'exploitation par produit ou service établis par France Télécom dans le cadre de ses obligations réglementaires


NOR : ARTE0100422S



L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive modifiée 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), et notamment son article 7 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35, L. 35-3, R. 20-31 à R. 20-39 et D. 377 ;
Vu le cahier des charges de France Télécom annexé au décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom, et notamment l'article 18 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public, et notamment le chapitre XIII de l'annexe ;
Vu la décision no 98-901 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 octobre 1998 établissant la nomenclature de coûts et précisant les règles de pertinence relatives à l'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 99-780 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 septembre 1999 précisant et publiant les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus en II et III de l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications relatif au coût net des obligations de péréquation géographiques ;
Vu les décisions no 97-272 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 septembre 1997 et no 98-907 en date du 13 novembre 1998 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour les années 1998 et 1999 ;
Après en avoir délibéré le 11 juillet 2001,

I. - Contexte

L'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de téléphone ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public précise que :
« L'audit vérifie notamment la cohérence des comptes individualisés avec la comptabilité générale et la comptabilité analytique de l'opérateur. Les auditeurs doivent être indépendants des commissaires aux comptes de l'opérateur. Ils publient une attestation de conformité. Cet audit peut être le même que celui prévu à l'article 18 du cahier des charges annexé au décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 susvisé. »
Quant à l'article 18 du cahier des charges annexé au décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 susvisé, il édicte que « France Télécom tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités, qui doivent permettre, notamment, de vérifier le respect du principe d'orientation vers les coûts lorsqu'il s'applique ».
L'audit qui a été confié au cabinet Arthur Andersen a porté sur le système de comptabilisation des coûts de l'année 1997, qui a subi des modifications substantielles depuis les trois audits précédemment menés en 1996 (système de l'année 1994), en 1998 (système de l'année 1996) et en 1999 (système de l'année 1998) ; il s'est concentré sur les méthodes d'alimentation du système à partir de la comptabilité analytique, l'application des spécifications établies par France Télécom et le nouveau système informatique. Il a aussi porté sur les éléments de coûts 1999 nécessaires pour le calcul du coût définitif du service universel ainsi que sur les recettes et les volumes de trafic correspondants, sur les comptes de l'année 1999 (méthodes et valeurs). Il a plus généralement porté sur la comptabilité réglementaire de France Télécom qui prévoit à l'article 18 de son cahier des charges la production des « comptes de produits et de charges, appelés comptes individualisés, suivants : réseau général, réseau d'accès commuté, interconnexion, service téléphonique au public, liaisons louées et autres activités couvertes par cette autorisation ».

II. - Méthode

L'intervention s'est répartie en 4 lots :
Lot I : audit du système de comptabilisation des coûts (audit de complétude et de compatibilité et analyse de pertinence) ;
Lot II : audit 1999, nécessaire à la détermination du coût net du service universel définitif pour l'année 1999 (audits du système d'allocation aux produits des recettes, des coûts nécessaires à l'évaluation du coût du service universel et des comptes d'exploitation par produit 1999 entrant dans le calcul du coût net du service universel) ;
Lot III : autres audits spécifiques pour le service universel 1999 (audits des recettes entrantes et sortantes par ligne selon leur localisation) ;
Lot IV : audit des comptes réglementés 1999 : audits des 6 comptes individualisés de la licence de France Télécom pour l'année 1999 et des comptes d'exploitation 1999 par produit ou par service (« fiches CEP ») ;

III. - Conclusion

En vertu des dispositions combinées du décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 et de l'arrêté ministériel du 12 mars 1998 portant approbation du cahier des charges de France Télécom, l'Autorité publie l'attestation de conformité des coûts 1999 entrant dans les comptes individualisés et dans les comptes d'exploitation par produit ou service, établis par France Télécom dans le cadre de ses obligations réglementaires, qui a été rédigée par les auditeurs, en date du 29 mai 2001,
Décide :


Art. 1er. - L'Autorité publie en annexe à la présente décision l'attestation de conformité des coûts 1999 entrant dans les comptes individualisés et dans les comptes d'exploitation par produit ou service, établis par France Télécom dans le cadre de ses obligations réglementaires. Cette attestation a été rédigée par les auditeurs en date du 29 mai 2001, au regard des spécifications et de la description établies par l'Autorité et conformément aux règles qu'elle produit au titre de l'article R. 20-33, paragraphe IV, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 20-35 et R. 20-36 du code des postes et télécommunications.


Art. 2. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera transmise au secrétaire d'Etat à l'industrie et publiée au Journal officiel.


Fait à Paris, le 11 juillet 2001.

Le président,
J.-M. Hubert


A N N E X E

ATTESTATION DE CONFORMITE DES COUTS 1999 ENTRANT DANS LES COMPTES INDIVIDUALISES ET DANS LES COMPTES D'EXPLOITATION PAR PRODUIT DU COUT NET DU SERVICE UNIVERSEL ETABLIS PAR FRANCE TELECOM DANS LE CADRE DE SES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES
En exécution de la mission qui nous a été confiée conjointement par l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) et France Télécom dans le cadre de l'audit des comptes réglementaires 1999 de France Télécom, nous présentons ci-après notre attestation de conformité sur les comptes individualisés et sur les comptes d'exploitation par produit (fiches « CEP ») entrant dans le coût net du service universel pour l'exercice 1999. Ces comptes comprennent l'ensemble des documents suivants, joints à la présente attestation de conformité :
Les comptes individualisés de l'année 1999, dont la liste est donnée dans le chapitre XIII de l'annexe de l'arrêté du 12 mars 1998, à savoir :
Réseau général ;
Réseau d'accès commuté ;
Interconnexion ;
Service téléphonique au public ;
Liaisons louées ;
Autres activités couvertes par l'autorisation.
Les comptes d'exploitation par produit entrant dans le calcul du coût net définitif du service universel pour l'année 1999.
Cette mission, définie dans le cahier des clauses techniques particulières du 9 octobre 2000, a comporté quatre lots distincts :
Lot I : audit du système de comptabilisation des coûts :
Lot I.1 : audit de complétude et de compatibilité ;
Lot I.2 : analyse de la pertinence ;
Lot II : audit 1999 nécessaire à la détermination du coût net du service universel définitif pour l'année 1999.
Lot II.1 : audit du système d'allocation aux produits des recettes 1999 de France Télécom nécessaires à la détermination du coût net du service universel définitif pour l'exercice 1999 ;
Lot II.2 : évaluation des coûts 1999 nécessaires à l'évaluation du coût du service universel définitif pour l'année 1999 ;
Lot II.3 : audit des comptes d'exploitation par produit 1999 entrant dans le calcul du coût net du service universel ;
Lot III : autre audit concernant le service universel 1999 : recettes entrantes et sortantes par ligne selon leur localisation ;
Lot IV : audit des six comptes individualisés 1999 (au sens de l'arrêté du 12 mars 1998) et des comptes d'exploitation par produit entrant dans le calcul du coût net définitif du service universel : méthodes et chiffres.
France Télécom est responsable de l'établissement des comptes individualisés et des comptes d'exploitation par produit du coût net du service universel pour l'année 1999. En tant qu'auditeurs, il nous appartient d'exprimer un jugement qualifié sur ces comptes, de manière indépendante et sur la base des contrôles mis en oeuvre selon les modalités exposées au paragraphe suivant.
1. Etendue des travaux

Nos contrôles ont porté sur :
La complétude du système TCP, de calcul des coûts de revient 1999, utilisé pour produire les comptes individualisés et les comptes d'exploitation par produit pour l'année 1999 ;
La pertinence des règles d'affectation des coûts utilisés ;
Les données chiffrées et les règles d'élaboration des comptes individualisés et des comptes d'exploitation par produit pour l'année 1999.
Ces contrôles ont consisté à porter un jugement sur :
La méthodologie employée pour préparer les six comptes individualisés au sens de l'arrêté ministériel du 12 mars 1998 (annexe, chapitre XIII), ainsi que les comptes d'exploitation par produit entrant dans le calcul du coût net du service universel pour l'exercice 1999 ;
Le respect des obligations résultant du code des postes et télécommunications, du cahier des charges de France Télécom et de son autorisation (arrêté du 12 mars 1998), ainsi que des spécifications émises par l'ART.
Ces contrôles ont couvert les systèmes et données suivants :
Le système TCP 1999 ;
Les coûts réels 1999 ;
Les recettes réelles 1999.
2. Appréciation de la conformité des comptes individualisés
et des comptes d'exploitation par produit

Nous avons effectué notre revue selon les spécifications du cahier des charges susévoqué relatif à l'audit des comptes réglementaires 1999 de France Télécom. Nous avons mis en oeuvre les diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes individualisés et les comptes d'exploitation par produit entrant dans le calcul du coût net définitif du service universel pour l'année 1999 ne comportent pas d'anomalie significative. Cette revue a consisté à examiner, par sondage, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Elle a consisté également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'établissement des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que ces contrôles fournissent une base raisonnable à l'attestation de conformité exprimée ci-après.
Sur la base de ces travaux, nous estimons que :
La complétude des données issues du système TCP de calcul des coûts de revient utilisé pour établir les comptes individualisés et les comptes d'exploitation par produit du coût net du service universel pour l'année 1999, ainsi que la conformité avec la documentation fonctionnelle, sont assurées ;
Les comptes individualisés pour l'année 1999 sont conformes aux objectifs fixés par l'arrêté du 12 mars 1998 et aux spécifications de l'ART édictées en vertu de l'article D. 99-13, al. 1, du code des postes et télécommunications ;
Les coûts entrant dans les comptes d'exploitation par produit liés à la détermination du coût net définitif du service universel pour l'année 1999 ont été établis conformément aux spécifications de l'ART, et
Que la cohérence des comptes d'exploitation par produit avec les comptes individualisés pour cette même année et par rapport aux spécifications de l'ART est assurée.
Sans remettre en cause l'avis exprimé ci-dessus, nous attirons votre attention sur les éléments suivants :
Les réserves émises dans la précédente attestation de conformité des coûts 1998, d'une part, sur la non-homogénéité de la détermination des prix de transfert du compte individualisé réseau général vers les autres comptes individualisés qui se traduisaient par une présentation incorrecte du compte individualisé interconnexion et, d'autre part, sur le suivi partiel de la décomposition par France Télécom des charges et du mode de présentation des comptes individualisés, tel que décrit dans le chapitre XIII de sa licence de téléphonie, n'ont pas été reconduites, compte tenu du traitement satisfaisant de ces deux points dans les comptes individualisés 1999 ;
La revue des règles de pertinence utilisées pour l'établissement des coûts 1999 entrant dans les comptes individualisés et les comptes d'exploitation par produit établis par France Télécom, a appelé, en outre, de notre part, des recommandations additionnelles destinées à faire évoluer ces règles, en vue d'améliorer la pertinence des méthodes d'allocation des coûts. La plupart des recommandations sus-évoquées n'ont pas encore fait l'objet d'une décision de la part de l'ART.
Les recommandations les plus significatives émises au titre des règles de pertinence et dont les deux premières avaient déjà fait l'objet d'une observation dans notre attestation de conformité des coûts 1998 portent sur les domaines suivants :
1. L'utilisation de la clé « chiffre d'affaires constaté » pour l'allocation d'un certain nombre de coûts commerciaux aux produits a pour conséquence d'allouer majoritairement ces coûts sur les produits générant les chiffres d'affaires les plus importants. Cette répartition a tendance à négliger les efforts commerciaux visant à développer de nouveaux produits ou de nouveaux marchés. L'utilisation de la clé chiffre d'affaires induit le risque d'une mauvaise répartition des coûts commerciaux sur les produits. Nous pensons que l'allocation devrait s'appuyer sur une étude plus précise des dépenses commerciales par produits ou utiliser la clé « chiffre d'affaires prévisionnel » ;
2. L'utilisation de la clé charges totales (matériel + personnel + TFSE + dotation aux amortissements + rémunération du capital + charges de fiscalité) pour répartir les coûts indivis et les coûts de structure opérationnelle sur toutes les activités du modèle (hors reversements) n'est pas considérée pertinente dans la mesure, notamment, où les charges de fiscalité et de rémunération du capital ne sont pas génératrices de coûts indirects de façon significative. L'utilisation d'une clé « charges de personnel » pour l'allocation de certains coûts (participation, congés de fin carrière, soulte,..) et celle de l'ensemble des charges génératrices de coûts communs (matériel + personnel + TFSE + dotation aux amortissements) pour l'allocation des autres coûts devrait être considérée ;
3. Un certain nombre de coûts typés comme non pertinents au sens de l'interconnexion dans le modèle des coûts de revient ne sont pas identifiés en tant que non pertinents dans les comptes individualisés. Il s'agit, par exemple, des coûts de recherche fondamentale. Ces coûts devraient être identifiés comme non pertinents dans les comptes individualisés. Ils sont d'ailleurs identifiés comme non pertinents dans les comptes d'exploitation par produit ;
4. Un certain nombre de coûts supportés par France Télécom SA pour le groupe France Télécom sont inclus dans le modèle des coûts de revient et sont donc déversés sur les comptes d'exploitation produit. Or, ces activités dites de « holding » ne participent pas, même indirectement, à l'élaboration des produits de France Télécom SA. Leurs charges devraient dont être exclues de l'assiette des coûts de revient ;
5. Le modèle des coûts de revient ne distingue pas les produits interconnexion « acheminement du trafic commuté », « services et fonctionnalités complémentaires », « sélection du transporteur », « portabilité des numéros » et « offres de colocalisation ». Ces produits devraient être séparés, dans la mesure où leurs générateurs de coûts sont différents ;
6. Les contributions prévisionnelles reçues au titre du service universel sont exclues des comptes individualisés, alors que ces contributions correspondent notamment à des activités de « réseau d'accès commuté ». France Télécom devrait détailler les contributions reçues au titre du service universel et les affecter dans les comptes individualisés correspondants.